Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 4, les chefs de ces services ont la qualité d'ordonnateurs secondaires des recettes (sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1990 susvisé) et des dépenses de fonctionnement de leur service ainsi que des crédits d'investissement qui leur sont délégués en matière de recherche, de restauration des collections, de travaux d'entretien et de grosses réparations des bâtiments et de leurs équipements. »
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