JORF n°103 du 3 mai 2002

Arrêté du 10 avril 2002

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, complétée par 3 annexes ;

Vu l'avenant du 5 septembre 2000 relatif aux salaires, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 12 janvier 2001 (pour l'accord du 5 septembre 2000) et du 19 janvier 2001 (pour la convention collective et l'avenant du 5 septembre 2000).

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 28 mars 2002,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, les dispositions de :

  1. Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :
    - de l'alinéa 6 du paragraphe 8.20 (les réunions avec l'employeur) de l'article 8.00 (délégués du personnel) du chapitre II (délégués du personnel et comités d'entreprise), contraire aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 du code du travail ;
    - des termes « portés à sa connaissance et être » mentionnés à l'alinéa 3 du paragraphe 8.30 (les conditions d'exercice des fonctions) de l'article 8.00 susvisé, contraires aux dispositions de l'article L. 424-3 du code du travail ;
    - des deux derniers points du troisième alinéa du paragraphe 8.40 (délégation unique du personnel) de l'article 8.00 susvisé, contraires aux dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail ;
    - de la partie de la phrase « sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail » du premier alinéa du paragraphe 10.30 (conditions de fonctionnement) de l'article 10.00 (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du chapitre III (conditions d'hygiène et de sécurité), contraire à l'article L. 236-2-1 du code du travail ;
    - de l'article 27 (régime de prévoyance) du chapitre VII (maladie et accidents) ne répondant pas à toutes les exigences de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
    L'alinéa 2 du paragraphe 2.30 (dénonciation) de l'article 2.00 (durée, révision, dénonciation) du chapitre préliminaire est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
    L'alinéa 5 du paragraphe 7.10 (désignation et fonctions) de l'article 7.00 (délégués syndicaux) du chapitre Ier (droit syndical) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-14 du code du travail.
    Le paragraphe 9.32 (attributions d'ordre économique) de l'article 9.00 (comités d'entreprise) du chapitre II (délégués du personnel et comités d'entreprises) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail tel que modifié par l'article 101 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
    Le paragraphe 10.10 (disposition générale) de l'article 10.00 (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du chapitre III (conditions d'hygiène et de sécurité) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-1 du code du travail.
    L'alinéa 2 de l'article 12.00 (conditions d'embauche) du chapitre IV (emploi et exécution du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail, qui octroie également le bénéfice de la priorité de réembauchage aux salariés qui ont adhéré à une convention de conversion.
    Ce même alinéa 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-25-2, L. 122-32-2, L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
    L'alinéa 3 de l'article 12.00 susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail.
    L'alinéa 3 de l'article 24.00 (obligations militaires) du chapitre VI (organisation et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-24-9 du code du travail qui oblige le réserviste à ne requérir l'accord de son employeur que s'il envisage une absence d'une durée supérieure à cinq jours ouvrés.
    Le dernier alinéa de l'article 37.10 (départ en retraite) du chapitre IX (rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 122-14-13 (dernier alinéa) et L. 122-6 du code du travail.
    L'alinéa 1er de l'article 38.00 (mise à la retraite) du chapitre IX susvisé est étendu sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    L'alinéa 1er de l'article 41.00 (règlements des différends et litiges - procédure de conciliation) du chapitre X (modalités d'application) est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
    Le paragraphe 2.10 de l'article 2.00 (durée et organisation du travail) de l'annexe I relative aux cadres est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail.
    Le paragraphe 2.20 de l'article 2.00 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2, du code du travail.
    Le point 1 du premier alinéa de l'article 4.00 (congés exceptionnels) des annexes I (cadres), II (employés et agents de maîtrise) et III (ouvriers) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage.
    Le point 2 du premier alinéa de l'article 4.00 susvisé de chacune des trois annexes susvisées est étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail.
  2. L'avenant du 5 septembre 2000 relatif aux salaires, à la convention collective susvisée.
  3. L'accord du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
    - des termes : « sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » mentionnés à la troisième phrase de l'alinéa 13 de l'article 5 (réduction de l'horaire effectif de travail) du titre Ier (adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures), l'accord ne déterminant pas le délai de prévenance applicable dans le cadre de contraintes exceptionnelles justifiées ;
    - des termes : « si la charge de travail présente un caractère anormal ou urgent » mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 6.3 (modalités de paiement des heures supplémentaires) du titre Ier susvisé, contraires aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation ;
    - du quatrième alinéa de l'article 6.3 susmentionné, contraire aux dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail ;
    - du deuxième alinéa de l'article 8.6 (délai de prévenance des changements d'horaire) du titre Ier susvisé, contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;
    - des termes : « et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte » mentionnés à la fin des deuxième et troisième alinéas de l'article 11.4 (alimentation du compte) du titre Ier susvisé, contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.
    L'alinéa 6 de l'article 5 (réduction de l'horaire effectif de travail) du titre Ier (adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures) est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul de la durée annuelle prévu à l'article L. 212-8, alinéa 1er du code du travail, qui peut conduire à un volume inférieur à 1 600 heures.
    La troisième phrase de l'alinéa 13 de l'article 5 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail.
    L'article 8 (organisation du temps de travail sur l'année) du titre Ier susvisé est étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.
    L'article 8.8 (rémunération mensuelle) du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui a institué une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures.
    Le premier alinéa de l'article 8.9 (heures excédentaires sur la période de décompte) du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.
    L'alinéa 2 de l'article 8.9 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail.
    Le dernier point de l'alinéa 1er de l'article 11.4 (alimentation du compte) du titre Ier, susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 8, du code du travail.
    L'article 12 (forfait assis sur un horaire mensuel) du titre II (prise en compte des nouvelles réalités du contrat de travail) est étendu sous réserve qu'en application du I de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres pouvant bénéficier d'une convention individuelle de forfait établie sur une base mensuelle ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de cette convention.
    Le deuxième alinéa de l'article 18.2 (modalités) du titre II susvisé est étendu ainsi sous réserve de l'application des dispositions du 3° de l'article 212-4-9 du code du travail qui précisent que l'employeur doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié tendant à obtenir un poste à temps partiel.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte de la collection collective et celui des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 2000/14 bis en date du 30 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 4,57 EUR.