JORF n°103 du 3 mai 2002

Arrêté du 18 mars 2002

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 571-2 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, définis à l'annexe I et considérés comme entités complètes prêtes à l'emploi, à l'exclusion :
- des accessoires sans moteur, à l'exception des brise-béton et des marteaux-piqueurs à main et des brise-roche hydrauliques ;
- de tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d'eau ;
- des matériels spécialement conçus et construits à l'usage de l'armée ou de la police ainsi que pour les services d'urgence.
L'utilisation de matériels dans une enceinte n'affectant pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d'un bâtiment) est considérée comme une utilisation à l'extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air, et qui contribuent au bruit dans l'environnement.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Mise sur le marché » : la mise à disposition d'un matériel en vue de sa distribution ou de son utilisation ; la mise à disposition comprend les opérations suivantes : l'importation, la mise en vente, la détention ou l'exposition en vue de la vente ou de la location, la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit ;
« Mise en service » : la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final sur le territoire national ;
« Procédure d'évaluation de la conformité » : la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées dans les annexes V, VI, VII ou VIII, selon les cas ;
« Marquage » : l'apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l'annexe IV ;
« Niveau de puissance acoustique LWA » : le niveau de puissance acoustique affecté de la pondération A et mesuré en décibels (symbole dB) par rapport à 1 picowatt, tel que défini dans les normes NF EN ISO 3744 - novembre 1995 et NF EN ISO 3746 - mai 1996 ;
« Niveau de puissance acoustique mesuré » : un niveau de puissance acoustique déterminé suivant les méthodes de mesures définies à l'annexe III ; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un seul exemplaire représentatif du type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs exemplaires ;
« Niveau de puissance acoustique garanti » : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III, en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.

Article 3

Les matériels définis à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché, mis en service ou utilisés que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que :
- ledit matériel satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions sonores dans l'environnement ;
- la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 4 a été appliquée ;
- le matériel porte le marquage « CE » et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l'article 8, et est accompagné d'une déclaration de conformité CE.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux matériels dont la première mise sur le marché ou la première mise en service dans l'un des Etats membres de la Communauté est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service.

Article 4

Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service l'un des matériels visés à l'article 5, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté en soumet le type à la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées soit à l'annexe VI, soit à l'annexe VII, soit à l'annexe VIII.
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service l'un des matériels visés à l'article 6, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté en soumet le type à la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées à l'annexe V.

Article 5

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :

Bouteurs (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 16 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 16 ;

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main :

Définition : annexe I, point 10 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 10 ;

Chargeuses (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 37 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 37 ;

Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 21 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 21 ;

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des autres chariots en porte-à-faux définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :

Définition : annexe I, point 36 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;

Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 31 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 31 ;

Coupe-gazon, coupe-bordures :

Définition : annexe I, point 33 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 33 ;

Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) :

Définition : annexe I, point 8 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;

Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :

Définition : annexe I, point 41 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;

Groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) :

Définition : annexe I, point 45 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;

Groupes électrogènes de soudage :

Définition : annexe I, point 57 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 57 ;

Groupes hydrauliques :

Définition : annexe I, point 29 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 29 ;

Grues à tour :

Définition : annexe I, point 53 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 53 ;

Grues mobiles :

Définition : annexe I, point 38 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 38 ;

Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) :

Définition : annexe I, point 3 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;

Motobineuses (< 3 kW) :

Définition : annexe I, point 40 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 40 ;

Motocompresseurs (< 350 kW) :

Définition : annexe I, point 9 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 9 ;

Niveleuses (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 23 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 23 ;

Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 20 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 20 ;

Tombereaux (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 18 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 18 ;

Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW :

Définition : annexe I, point 32 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 32 ;

Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) :

Définition : annexe I, point 12 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 12.

Tableau des valeurs admissibles

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2006 'NOR : DEVP0650322A), le présent tableau est remplacé par celui de l'article 1er de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 60 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YMwNbBKKVXvThxXpRdYdygD277iUHJfptgpY12w-1AA=

Article 6

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après n'est pas soumis à une valeur limite admissible. Ces matériels sont soumis uniquement au marquage du niveau de puissance acoustique garanti :
Appareils de forage :
Définition : annexe I, point 17 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 17 ;
Aspirateurs de feuilles :
Définition : annexe I, point 35 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 35 ;
Balayeuses :
Définition : annexe I, point 46 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 46 ;
Bennes à ordures ménagères :
Définition : annexe I, point 47 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 47 ;
Brise-roche hydrauliques :
Définition : annexe I, point 28 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 28 ;
Broyeurs :
Définition : annexe I, point 50 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 50 ;
Camion-malaxeur :
Définition : annexe I, point 55 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 55 ;
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les « autres chariots en porte-à-faux » tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :
Définition : annexe I, point 36 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;
Conteneurs à verre :
Définition : annexe I, point 22 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 22 ;
Conteneurs roulants à déchets :
Définition : annexe I, point 39 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 39 ;

Convoyeurs à bande :
Définition : annexe I, point 14 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 14 ;
Coupe-herbe, coupe-bordures :
Définition : annexe I, point 24 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 24 ;
Débroussailleuses :
Définition : annexe I, point 2 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 2 ;
Découpeurs de joints :
Définition : annexe I, point 30 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 30 ;
Déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) :
Définition : annexe I, point 51 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 51 ;
Engins de battage :
Définition : annexe I, point 42 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 42 ;
Engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion) :
Définition : annexe I, point 8 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;
Engins de damage de piste :
Définition : annexe I, point 44 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 44 ;
Engins de fraisage de chaussée :
Définition : annexe I, point 48 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 48 ;
Finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :
Définition : annexe I, point 41 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;
Groupes électrogènes de puissance ( 400 kW) :
Définition : annexe I, point 45 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;
Groupes frigorifiques embarqués :
Définition : annexe I, point 15 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 15 ;
Groupes motopompes à eau (non destinés à une utilisation sous eau) :
Définition : annexe I, point 56 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 56 ;
Machines pour le transport et la projection de béton et de mortier :
Définition : annexe I, point 13 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 13 ;
Malaxeurs à béton ou à mortier :
Définition : annexe I, point 11 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 11 ;
Matériels de chargement et de déchargement de réservoirs ou de silos sur camion :
Définition : annexe I, point 19 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 19 ;
Monte-matériaux (à moteur électrique) :
Définition : annexe I, point 3 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;
Nettoyeurs à jet d'eau à haute pression :
Définition : annexe I, point 27 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 27 ;
Plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne :
Définition : annexe I, point 1 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 1 ;
Poseurs de canalisations :
Définition : annexe I, point 43 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 43 ;
Scarificateurs :
Définition : annexe I, point 49 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 49 ;
Scies à chaîne portables :
Définition : annexe I, point 6 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 6 ;

Scies à ruban de chantier :
Définition : annexe I, point 4 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 4 ;
Scies circulaires à table de chantier :
Définition : annexe I, point 5 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 5 ;
Souffleurs de feuilles :
Définition : annexe I, point 34 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 34 ;
Taille-haies :
Définition : annexe I, point 25 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 25 ;
Trancheuses :
Définition : annexe I, point 54 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 54 ;
Treuils de chantier (à moteur électrique) :
Définition : annexe I, point 12 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 12 ;
Véhicule de rinçage à haute pression :
Définition : annexe I, point 26 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 26 ;
Véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration :
Définition : annexe I, point 7 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 7 ;
Véhicules de vidange par aspiration :
Définition : annexe I, point 52 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 52.

Article 7

La déclaration de conformité CE mentionnée à l'article 3, attestant que le matériel est conforme aux dispositions du présent arrêté, est établie par le fabricant du matériel ou son mandataire établi dans la Communauté pour chaque type de matériel. Cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II. Elle doit être rédigée en langue française.
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de dernière fabrication du matériel, ainsi que la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

Article 8

Le marquage « CE » de conformité, mentionné à l'article 3, se compose des lettres « CE » sous la forme indiquée à l'annexe IV. Il est accompagné de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti selon le modèle figurant à l'annexe IV.
Le marquage « CE » de conformité et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
L'apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant à la signification ou la forme du marquage « CE » ou à l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité ni la lisibilité du marquage « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti.
Lorsque le matériel est soumis, pour d'autres aspects, à d'autres dispositions réglementaires qui prévoient aussi l'apposition du marquage « CE », le marquage indique que ledit matériel satisfait également à ces dispositions. Toutefois, si une ou plusieurs de ces dispositions permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage « CE » indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions appliquées par le fabricant. En l'occurrence, il y lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces dispositions et accompagnant le matériel, et les références des directives communautaires dont elles sont issues, telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Tout fabricant ou tout mandataire établi sur le territoire national communique, sur demande motivée, aux autorités chargées de l'application du présent arrêté, à la Commission européenne ou à tout autre Etat membre, toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

Article 10

Les organismes habilités à intervenir dans la mise en oeuvre de la procédure de conformité selon les dispositions des annexes VI, VII et VIII sont agréés dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 23 janvier 1995 susvisé.
L'agrément peut être retiré à tout moment, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, s'il est constaté que l'organisme ne satisfait plus aux conditions fixées pour son agrément.
Les organismes agréés adressent au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité annuel.

Article 11

Tout fabricant établi en France ou tout mandataire établi en France d'un fabricant adresse au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à la Commission européenne une copie de la déclaration de conformité CE pour chaque type de matériel visé à l'article 1er qu'il met sur le marché ou en service.

Article 12

Les matériels visés à l'article 1er, non conformes aux dispositions du présent arrêté, qui ont fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 23 janvier 1995 susvisé en vue d'être exposés lors de foires commerciales, de démonstrations, d'expositions ou de manifestations similaires doivent être munis d'un panneau bien visible indiquant clairement qu'ils ne sont pas conformes, et qu'ils ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service qu'après avoir été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Article 13

Les mesures acoustiques effectuées en application des dispositions antérieurement applicables au titre des directives 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE du 17 septembre 1984 et de la directive 86/662/CEE du 22 décembre 1986 et concernant les motocompresseurs, les grues à tour, les groupes électrogènes de soudage et de puissance, les brise-béton et les marteaux-piqueurs, les tondeuses à gazon, les pelles hydrauliques et à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses peuvent être utilisées pour établir la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3 du présent arrêté.

Article 14

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2002.

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention,

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre délégué à l'industrie,

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

A. Cadiou