JORF n°103 du 3 mai 2002

TITRE II : DE LA CONCENTRATION ÉCONOMIQUE

Article 2

Pour l'application de l'article L. 430-2 du code de commerce, le chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, modifié par le règlement susvisé du Conseil du 30 juin 1997.

Article 3

Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 du code de commerce comprend les éléments énumérés en annexe I. Il est adressé en quatre exemplaires.
Lorsque l'administration constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans l'annexe susmentionnée, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.
La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.

Article 4

Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes trois exemplaires du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

Article 5

Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du code de commerce contient notamment les éléments suivants :
a) Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
b) La nature de l'opération ;
c) Les secteurs économiques concernés ;
d) Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension communautaire par la Commission européenne ;
e) Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations.
Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle le ministre est informé de la décision de renvoi de la Commission européenne.

Article 6

Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4 du code de commerce, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres. L'absence de décision du ministre ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.

Article 7

Lorsque le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné ont pris l'une des décisions prévues aux articles L. 430-5, L. 430-7 ou L. 430-8 du code de commerce, le ministre chargé de l'économie en rend public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Article 8

Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer au ministre les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires.

Article 9

En application de l'article L. 430-10 du code de commerce, les décisions mentionnées aux articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8 sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 10

En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, par le ministre chargé du secteur économique concerné sur le fondement des articles L. 430-5 ou L. 430-7 du code de commerce et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du Conseil d'Etat.

Article 11

Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 du code de commerce sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les astreintes prononcées par le ministre chargé de l'économie en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions. Elles ne peuvent excéder un montant de vingt mille euros par jour de retard.

Article 12

Lorsque des entreprises concernées ont notifié, avant la date de publication du présent décret, un projet de concentration et qu'après la date de publication du présent décret elles ont signé des accords définitifs, elles adressent copie de ceux-ci à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par envoi recommandé avec accusé de réception. Si la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constate que les accords définitifs modifient substantiellement le projet qui lui a été notifié, elle informe les entreprises concernées, dans un délai d'un mois à compter de la réception des accords définitifs, qu'elles doivent procéder à une notification de l'opération de concentration. A défaut d'une telle information dans le délai susmentionné, les entreprises concernées peuvent engager la réalisation effective de l'opération en cause.