JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 5

Article 5

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :

- les noix fraîches ou primeurs issues des variétés Marbot et Franquette ;

- les noix sèches issues des variétés Marbot, Franquette et Corne ;

- les cerneaux de noix issus des variétés Franquette, Corne et Grandjean.

Les noix sèches et noix fraîches ou primeurs ont un calibre supérieur ou égal à 28 millimètres.

Le trempage des noix en coque est interdit.

Le traitement à la solution d'hypochlorite des noix en coques n'est pas autorisé. Toutefois ce traitement pourra être réalisé dans les installations existantes jusqu'au 31 décembre 2006.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Abrogé le lundi 6 octobre 2014

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :

- les noix fraîches ou primeurs issues des variétés Marbot et Franquette ;

- les noix sèches issues des variétés Marbot, Franquette et Corne ;

- les cerneaux de noix issus des variétés Franquette, Corne et Grandjean.

Les noix sèches et noix fraîches ou primeurs ont un calibre supérieur ou égal à 28 millimètres.

Le trempage des noix en coque est interdit.

Le traitement à la solution d'hypochlorite des noix en coques n'est pas autorisé. Toutefois ce traitement pourra être réalisé dans les installations existantes jusqu'au 31 décembre 2006.