Article 6
Abrogé depuis le 2014-10-06 par DÉCRET n°2014-1130 du 3 octobre 2014 - art. 2
Les noix fraîches ou primeurs sont récoltées lorsque le cerneau est ferme et qu'il se pèle facilement.
Chez les opérateurs commerciaux et avant conditionnement, les noix fraîches ou primeurs sont conservées à une température comprise entre 1 °C et 5 °C et à une hygrométrie relative comprise entre 80 et 95 %.
Au stade du conditionnement, il est toléré au maximum pour les noix fraîches ou primeurs :
8 % de noix appartenant à d'autres variétés ;
10 % de fruits présentant des défauts de la coque ;
10 % de fruits présentant des défauts de la partie comestible dont 6 % de noix pourries ou endommagées par les insectes et 3 % de noix moisies.
Le cumul des défauts de la coque et de la partie comestible ne doit pas excéder 10 %.
Au moment du conditionnement, le taux d'humidité des noix fraîches ou primeurs doit être supérieur ou égal à 30 %.
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