JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 12

Article 12

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix ou un cerneau de noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Abrogé le lundi 6 octobre 2014

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix ou un cerneau de noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.