JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 10

Article 10

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord", les noix et les cerneaux de noix doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

- la déclaration de noyers visée à l'article 1er du décret susvisé doit être souscrite avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte ;

- la transmission aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une copie des registres d'entrées et de sorties au 31 janvier de chaque année, prévue à l'article 6 du décret susvisé, n'est pas requise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le lundi 6 octobre 2014

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord", les noix et les cerneaux de noix doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

- la déclaration de noyers visée à l'article 1er du décret susvisé doit être souscrite avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte ;

- la transmission aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une copie des registres d'entrées et de sorties au 31 janvier de chaque année, prévue à l'article 6 du décret susvisé, n'est pas requise.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord", les noix et les cerneaux de noix doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

- la déclaration de noyers visée à l'article 1er du décret susvisé doit être souscrite avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte ;

- la transmission aux services de l'Institut national des appellations d'origine d'une copie des registres d'entrées et de sorties au 31 janvier de chaque année, prévue à l'article 6 du décret susvisé, n'est pas requise.