JORF n°0301 du 29 décembre 2010

CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS

Article 16

Les dispositifs techniques mis à disposition des cours d'appel pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.

Article 17

Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la cour d'appel ou les avoués ainsi que le journal de l'historique des échanges sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque cour d'appel.

Article 18

La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'avoué exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du réseau privé unique des chambres des compagnies des avoués. La confidentialité des informations communiquées par les avoués et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des cours d'appel habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.
Des filtres sont opérationnels pour empêcher les messages indésirables de pénétrer dans le réseau dédié à ces échanges.

Article 19

Le présent arrêté est applicable jusqu'au 1er septembre 2011.

Article 20

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.