Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-19 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-05-11 par [object Object]
Le comité prévu à l'article L. 2335-19 du code de la défense, dénommé « comité de règlement des contestations en douane », peut être saisi par l'une ou l'autre des parties à une contestation en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de la défense.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-05-11 par [object Object]
Le comité de règlement des contestations en douane comprend :
― un président nommé par le ministre de la défense ;
― trois membres titulaires et trois suppléants nommés par le ministre de la défense ;
― trois membres titulaires et trois suppléants nommés par le ministre de l'intérieur.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-05-11 par [object Object]
Préalablement à la réunion du comité, les parties au litige échangent leurs observations par écrit et les adressent également au président du comité.
Le président fixe la date de la réunion du comité et convoque les membres du comité et les parties huit jours francs au moins avant celle-ci.
Cette convocation et les pièces ou documents nécessaires au déroulement de la réunion peuvent être envoyés par tous moyens.
Le quorum est atteint lorsque, outre le président, cinq au moins des membres composant le comité sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président adresse une nouvelle convocation huit jours francs au moins avant la date de la réunion. Le comité délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les parties sont invitées à débattre ensemble et contradictoirement devant le comité. Elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition serait de nature à éclairer les délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas voix délibérative.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Article 4
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Le président de la séance peut ordonner une expertise, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
L'expert est un agent de l'administration ou un expert agréé auprès des tribunaux.
Après remise de son rapport, qui est communiqué aux parties, l'expert peut être entendu par le comité, sans participer à ses délibérations.
Les frais liés aux expertises sont à la charge de la partie en défaveur de laquelle le litige a été tranché.
Article 5
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Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.
Le président communique les conclusions du comité aux parties, par tous moyens.
Article 7
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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.