Décret n°2012-929 du 31 juillet 2012

Article 4

Créé le 3 août 2012

Le président de la séance peut ordonner une expertise, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
L'expert est un agent de l'administration ou un expert agréé auprès des tribunaux.
Après remise de son rapport, qui est communiqué aux parties, l'expert peut être entendu par le comité, sans participer à ses délibérations.
Les frais liés aux expertises sont à la charge de la partie en défaveur de laquelle le litige a été tranché.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 août 2012 au mercredi 10 mai 2017