Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-981 du 21 octobre 2008, modifiée par la décision n° 2010-489 du 1er juin 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SARL Ch'ti Broadcast à exploiter, sur la fréquence 88 MHz dans la zone de Lens-Béthune, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Fréquence Horizon ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 4 mai 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon la décision susvisée du 21 octobre 2008 modifiée, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 88,0 MHz dans la zone Lens-Béthune est de 400 W ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la SARL Ch'ti Broadcast ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 88,0 MHz ; que, en effet, selon le relevé des niveaux relatifs réalisé par l'Agence nationale des fréquences, la puissance apparente rayonnée de 400 W constatée par l'agent assermenté du conseil a été diminuée de 4,5 dB avant le contrôle sur site et augmentée de 5 dB après ce contrôle ; que, ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 88,0 MHz dans la zone Lens-Béthune est en réalité d'environ 1 250 W ; que, en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SARL Ch'ti Broadcast la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :