JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 7

Article 7

Les personnes qui sollicitent la reconnaissance de la Commission nationale du commerce équitable présentent à l'appui de leur demande un dossier dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé du commerce, pris après avis de la commission.

La reconnaissance est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.

La personne à laquelle la commission a accordé sa reconnaissance peut faire état publiquement de la mention : " reconnu par la Commission nationale du commerce équitable ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le jeudi 1 octobre 2015

Les personnes qui sollicitent la reconnaissance de la Commission nationale du commerce équitable présentent à l'appui de leur demande un dossier dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé du commerce, pris après avis de la commission.

La reconnaissance est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.

La personne à laquelle la commission a accordé sa reconnaissance peut faire état publiquement de la mention : " reconnu par la Commission nationale du commerce équitable ".