JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 4

Article 4

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d'un accusé de réception délivré par celui-ci.

La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l'article 2.

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 janvier 2009

Abrogé le jeudi 1 octobre 2015

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d'un accusé de réception délivré par celui-ci.

La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l'article 2.

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d'un accusé de réception délivré par celui-ci.

La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l'article 2.

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance vaut décision de rejet.