JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre V : Dispositions pénales

Article 23

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;
2° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;
3° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention SOLAS et au code ISPS de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire ;
4° Le fait pour le capitaine d'un navire français ou étranger ou toute personne de faire obstacle à l'accomplissement d'une visite de sûreté, d'une inspection détaillée ou d'un contrôle de sûreté.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 24

Le récépissé de la demande d'agrément des personnes mentionnées à l'article 13 en fonction à la date de publication du présent décret vaut agrément provisoire si elle est formulée dans le délai d'un mois à compter de cette date. L'agrément provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait expressément statué.
Les évaluations de sûreté et les plans de sûreté de navire approuvés par le ministre chargé des transports avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens de l'article 2 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur approbation.
Les certificats internationaux de sûreté de navire délivrés avant la date de publication du présent décret valent certificats internationaux de sûreté au sens de l'article 4 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur délivrance.