Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Article 24

Créé le 16 mai 2007

Le récépissé de la demande d'agrément des personnes mentionnées à l'article 13 en fonction à la date de publication du présent décret vaut agrément provisoire si elle est formulée dans le délai d'un mois à compter de cette date. L'agrément provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait expressément statué.
Les évaluations de sûreté et les plans de sûreté de navire approuvés par le ministre chargé des transports avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens de l'article 2 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur approbation.
Les certificats internationaux de sûreté de navire délivrés avant la date de publication du présent décret valent certificats internationaux de sûreté au sens de l'article 4 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur délivrance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 62

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 10 décembre 2016

Le récépissé de la demande d'agrément des personnes mentionnées à l'

article 13

en fonction à la date de publication du présent décret vaut agrément provisoire si elle est formulée dans le délai d'un mois à compter de cette date. L'agrément provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait expressément statué.

Les évaluations de sûreté et les plans de sûreté de navire approuvés par le ministre chargé des transports avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens de l'

article 2

du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur approbation.

Les certificats internationaux de sûreté de navire délivrés avant la date de publication du présent décret valent certificats internationaux de sûreté au sens de l'

article 4

du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur délivrance.