Créé le 16 mai 2007
Les évaluations de sûreté et les plans de sûreté de navire approuvés par le ministre chargé des transports avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens de l'article 2 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur approbation.
Les certificats internationaux de sûreté de navire délivrés avant la date de publication du présent décret valent certificats internationaux de sûreté au sens de l'article 4 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur délivrance.