JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 16

Article 16

Il est institué pour une durée de cinq ans une commission de sûreté des navires présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant. Outre son président, cette commission comprend sept membres :
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux désignés par le ministre de la défense ;
- un désigné par le ministre de l'intérieur ;
- un désigné par le ministre chargé des douanes ;
- un représentant d'armateurs de France nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Il est institué pour une durée de cinq ans une commission de sûreté des navires présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant. Outre son président, cette commission comprend sept membres :

- deux désignés par le ministre chargé des transports ;

- deux désignés par le ministre de la défense ;

- un désigné par le ministre de l'intérieur ;

- un désigné par le ministre chargé des douanes ;

- un représentant d'armateurs de France nommé par arrêté du ministre chargé des transports.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé des transports.