JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 17

Article 17

La commission de sûreté des navires donne au ministre chargé des transports un avis sur :
- les évaluations de sûreté et les projets de plan de sûreté des navires battant pavillon français tenus de détenir un plan de sûreté ;
- les projets d'amendement à une disposition essentielle d'un plan de sûreté approuvé ;
- les recours administratifs préalables prévus à l'article 10.
La commission de sûreté des navires peut en outre être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la sûreté des navires.
Le résultat de ces consultations est communiqué au groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires institué à l'article R 321-1 du code des ports maritimes.


Historique des versions

Version 1

La commission de sûreté des navires donne au ministre chargé des transports un avis sur :

- les évaluations de sûreté et les projets de plan de sûreté des navires battant pavillon français tenus de détenir un plan de sûreté ;

- les projets d'amendement à une disposition essentielle d'un plan de sûreté approuvé ;

- les recours administratifs préalables prévus à l'article 10.

La commission de sûreté des navires peut en outre être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la sûreté des navires.

Le résultat de ces consultations est communiqué au groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires institué à l'article R 321-1 du code des ports maritimes.