Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Article 17

Créé le 16 mai 2007

La commission de sûreté des navires donne au ministre chargé des transports un avis sur :
  • les évaluations de sûreté et les projets de plan de sûreté des navires battant pavillon français tenus de détenir un plan de sûreté ;
  • les projets d'amendement à une disposition essentielle d'un plan de sûreté approuvé ;

- les recours administratifs préalables prévus à l'article 10.
La commission de sûreté des navires peut en outre être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la sûreté des navires.
Le résultat de ces consultations est communiqué au groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires institué à l'article R 321-1 du code des ports maritimes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 25

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mardi 18 février 2014

La commission de sûreté des navires donne au ministre chargé des transports un avis sur :

les évaluations de sûreté et les projets de plan de sûreté des navires battant pavillon français tenus de détenir un plan de sûreté ;

les projets d'amendement à une disposition essentielle d'un plan de sûreté approuvé ;

- les recours administratifs préalables prévus à l'

article 10

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La commission de sûreté des navires peut en outre être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la sûreté des navires.

Le résultat de ces consultations est communiqué au groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires institué à l'

article R 321-1 du code des ports maritimes

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