JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre III : Dispositions communes

Article 6

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires :
1° Les directeurs des services pénitentiaires hors classe titulaires de leur grade depuis au moins quatre ans, exerçant ou ayant exercé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires :
a) Des fonctions de chef d'établissement pénitentiaire dans au moins deux établissements distincts ;
b) Ainsi que des fonctions soit au sein de l'administration centrale, soit dans une direction interrégionale des services pénitentiaires, soit dans les services d'insertion et de probation, soit au sein du service de l'emploi pénitentiaire.
Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 sont pris en compte au titre de la condition mentionnée au b.
2° Les fonctionnaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.

Article 7

Les directeurs interrégionaux et les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans. Cette durée peut être renouvelée une fois pour une même période.
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 8

Les personnels nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou à défaut au dernier échelon du statut d'emploi.
Ils conservent dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.
Les personnels occupant l'un des emplois régis par le présent décret sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.

Article 9

Les fonctionnaires et magistrats nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.