Décret n°2007-931 du 15 mai 2007

Article 8

Créé le 1 juin 2007

Les personnels nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou à défaut au dernier échelon du statut d'emploi.
Ils conservent dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.
Les personnels occupant l'un des emplois régis par le présent décret sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-99 du 27 janvier 2017art. 15

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mardi 31 janvier 2017

Les personnels nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou à défaut au dernier échelon du statut d'emploi.

Ils conservent dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.

Les personnels occupant l'un des emplois régis par le présent décret sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.