Article 22
Abrogé depuis le 2008-11-28 par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
Dans le respect de l'article 23, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.
1 version
1 cité