Code général des impôts, CGI

Article 343

Article 343

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Fabrication d'apéritifs : déclaration et taxes

Résumé Quand on fabrique des boissons alcoolisées à base de vin, cidre ou poiré pour les vendre, on doit déclarer l'opération à l'administration, payer les taxes et rembourser les frais de contrôle.
Mots-clés : alcool production taxes réglementation déclaration douane

Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en œuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d’une déclaration faite à la recette buraliste, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à vin[ert] et de l’alcool à ajouter ; l’alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au payement des droits propres à l’alcool.

Les préparateurs doivent s’engager à rembourser à l’administration le montant des frais de surveillance.

Les contestations qui peuvent s’élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.