Code général des impôts, CGI

Article 349

Article 349

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Alcool dans les parfums et toilettes : seuil de 50°

Résumé Les produits de parfumerie contenant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés ou vendus que s'ils contiennent au moins 50 degrés Gay‑Lussac, sauf autorisation spéciale.
Mots-clés : alcool parfumerie réglementation commerce législation

Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 oC, et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

  1. Annexe IV, art. 52.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 oC, et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

1) Annexe IV, art. 52.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 1979

Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

(1) Annexe IV, art. 52.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les produits de parfumerie et de toilette à base d’alcool ou présentés sous une dénomination qui, d’après les usages, s’applique à des produits renfermant de l’alcool, ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés C., et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement.