Code général des impôts, CGI

Article 403

Article 403

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Tarifs de consommation des alcools

Résumé Les boissons alcoolisées paient un droit qui dépend du type, et les petits producteurs paient moins.
Mots-clés : alcool droit de consommation tarif petits producteurs réglementation

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.

II. (Périmé).

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.

  1. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le dimanche 1 février 1987

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.

II. (Périmé).

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.

2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.

II. (Périmé).

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.

2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :

I

1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.

II. Le tarif de 7.655 F prévu au I-4° est ramené à 7.015 F par hectolitre d'alcool pur, à compter du 1er février 1982 et jusqu'au 31 janvier 1983, pour les produits autres que :

- les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés ;

- et les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930.

Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'il contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° et II sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.

2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.

(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 500 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2, JO du 31 décembre 1981).

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :

I. A compter du 1er février 1982, à :

2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;

4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.

II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :

1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;

2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;

Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.

III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :

et (Abrogés);

3° 1.790 F pour les quantités utilisées à la préparation des vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins;

4° 3.100 F pour les rhums et les crèmes de cassis;

5° 4.270 F pour tous les autres produits à l'exception des produits de parfumerie et de toilette et des autres produits à base d'alcool mentionnés à l'article 406-A-3° et 4°.

A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

  1. Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :

1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;

2° A 16.200 francs pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 7.300 francs pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 62.400 francs pour les rhums ;

5° A 35.750 francs pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation dorigine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 71.500 francs pçur tous les autres produits.

A l'égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, didentification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :

1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;

2° A 16.200 F pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 7.300 F pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 62.400 F pour les rhums ;

5° A 35.750 F pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 71.500 F pour tous les autres produits.

Les alcools libérés du droit de consommation sous le régime de l’effectif par les producteurs récoltants peuvent, moyennant le payement du complément de droits exigibles, être expédiés à la consommation.

A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif déduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :

1° A 16.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;

2° A 12.500 F pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 5.600 F pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 48.000 F pour les rhums ;

5° A 27.500 F pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 55.000 F pour tous les autres produits.

Les alcools libérés du droit de consommation sous le régime de l’effectif par les producteurs récoltants peuvent, moyennant le payement du complément de droits exigibles, être expédiés à la consommation.

A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif déduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.