Code général des impôts, CGI

Article 360

Article 360

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Genièvres non réservés à l'État

Résumé Les genièvres issus de la distillation simple de seigle, blé, orge ou avoine dans des établissements spéciaux peuvent être vendus librement, mais leur quantité est limitée à la moyenne de 1910‑1913.
Mots-clés : alcool distillation production réglementation état

Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.

Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.

Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.