Code général des impôts, CGI

Article 360

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Genièvres non réservés à l'État

Résumé. Les genièvres issus de la distillation simple de seigle, blé, orge ou avoine dans des établissements spéciaux peuvent être vendus librement, mais leur quantité est limitée à la moyenne de 1910‑1913.

Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.

Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985