Code général des impôts, CGI

Article 358

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Réservations de la production d'alcools éthyliques par l'État

Résumé. L'État contrôle la fabrication d'alcools éthyliques, sauf quelques types d'eaux‑de‑vie et de genièvres qui peuvent être produits par des bouilleurs ou des distilleries spéciales.

Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :

1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :

a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;

b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;

c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.

2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.

Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

cite

 CGI 360

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985