Code général des impôts, CGI

Article 395

Article 395

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Gestion comptable des excédents de récoltes viticoles

Résumé Le service des alcools tient un compte spécial pour enregistrer les excédents de vin, en y inscrivant les ventes, les achats et les dépenses liées à la production et à la transformation du raisin.
Mots-clés : comptabilité viticulture excédents alcool service des alcools

La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.

Au crédit de ce compte spécial sont portés :

La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;

Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.

Au débit du compte figurent (1) :

Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;

Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;

Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;

Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.

  1. Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.

Au crédit de ce compte spécial sont portés :

La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;

Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.

Au débit du compte figurent (1) :

Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;

Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;

Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;

Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.

1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans les écritures du service des alcools est ouvert un compte spécial destiné à résorber les excédents des récoltes viticoles et qui comprend deux sections.

A la première section figurent :

) Au crédit, les sommes non utilisées au cours des campagnes antérieures, le prix net de vente des alcools dont l’achat est imputé sur cette section et, s’il y a lieu, le versement du compte général prévu à l’article précédent.

Dans le cas où le solde créditeur au début de chaque campagne serait inférieur à 300 millions de francs, l’insuffisance serait couverte par le Trésor qui récupérerait ses avances sur les bénéfices du compte général ;

b) Au débit, les dépenses pour achats d’alcools viniques, frais généraux correspondants, payement dés traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes ou diverses chargés de l’application des lois sur la viticulture et, éventuellement, achats d’alcools de vin de prestation obligatoire dont la valeur ne serait pas imputée sur la seconde section.

A la seconde section sont inscrits :

al) Au crédit, la valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d’alcools de vin et de marcs de raisin, dilués ou non dans les conditions fixées à l’article 367, 3°, et le prix net de vente des alcools ;

b) Au débit, les achats effectués, dans les limites et conditions fixées annuellement par les décrets édictant la distillation obligatoire, de tout ou partie des alcools de prestation.