Code général des impôts, CGI

Article 382

Article 382

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Redevance sur alcools non acquis utilisés industriellement

Résumé Quand on utilise un alcool qu’on n’a pas acheté auprès du service des alcools dans une production industrielle, on doit payer une redevance, sauf pour certains rhums et tafias naturels utilisés dans la pâtisserie ou les grogs, où on peut être exempté après preuve.
Mots-clés : Alcool Industrie Redevance Fraude Pâtisserie Grogs

Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service.

Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service.

Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d’eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, par le service, de l’alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d’achat, par le service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.