Code général des impôts, CGI

Article 406 A

Article 406 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de fabrication des produits alcooliques

Résumé Ce texte fixe les prix que les fabricants doivent payer pour produire différents types d'alcool, comme les parfums, les médicaments ou les alcools utilisés dans la cuisine.
Mots-clés : alcool tarif perfumery toiletries medicinal food production

Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I. 1° et 2° (Abrogés).

II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

2° 295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

3° 395 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).

III. (Périmé).

(1) Annexe IV, art. 53 et 54.

(2) Annexe III, art. 169 A.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1986

Abrogé le dimanche 1 février 1987

Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I. 1° et 2° (Abrogés).

II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

2° 295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

3° 395 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).

III. (Périmé).

(1) Annexe IV, art. 53 et 54.

(2) Annexe III, art. 169 A.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I. 1° et 2° (Abrogés).

II.

775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).

III. (Périmé).

(1) Annexe IV, art. 53 et 54.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I. 1° et (Abrogés).

II. A compter du 1er février 1982, à :

715 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

275 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).

III. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit de fabrication sur les produits énumérés au II est porté à (2) :

1° 730 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

2° 280 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).

(1) Annexe IV, art. 53 et 54.

(2) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-II-2 de la loi de finances pour 1981, 80-1094 du 30 décembre 1980.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :

1° 2.110 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l'application de ce tarif, sont considérés comme apéritifs, à condition qu'ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre;

2° 710 F pour toutes les autres boissons à base d'alcool susceptibles d'être consommées comme apéritifs ainsi que pour les apéritifs à base de vin, les vermouths, les vins de liqueurs et assimilés ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée, les vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool et les genièvres;

3° 545 F pour les produits de parfumerie et de toilette;

4° 210 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (2).

  1. Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.

  2. Annexe IV, art. 53 et 54.