Abrogé1 janvier 1982
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exemptions de la formalité de scellement et de visites nocturnes
Résumé. Certaines personnes, comme les chercheurs, les pharmaciens ou ceux qui utilisent des alambics sans alcool, peuvent être dispensées de la règle de scellement et de visites nocturnes, mais seulement si l'administration leur donne une autorisation qui peut être révoquée.
Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 308 :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1);
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences;
3° Les pharmaciens diplômés;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
1) Annexe IV, art. 51.
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1);
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences;
3° Les pharmaciens diplômés;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
1) Annexe IV, art. 51.