Code général des impôts, CGI

Article 324

Article 324

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Gestion des droits et crédits pour les bouilleurs de cru

Résumé Les bouilleurs de cru peuvent payer leurs droits immédiatement pour obtenir une remise de 10 % ou réclamer un crédit qui leur permet de déduire les frais de distillation, avec des procédures de vérification et de témoins lors de la campagne suivante.
Mots-clés : Fiscalité Distillation Bouilleurs de cru Impôts Réglementation

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.

Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation.

Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.

Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation.

Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour les quantités fabriquées en sus de l’allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d’acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l’ouverture d’un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 p. 100.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.

L’administration des contributions indirectes procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu’au moment de la campagne suivante de distillation.

Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s’ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l’absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l’exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l’impôt qu’à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.