Code général des impôts, CGI

Article 341

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des distillateurs de profession

Résumé. Les distillateurs doivent laisser les agents les contrôler à tout moment, mais s'ils sont arrêtés et ont des systèmes approuvés, les agents ne peuvent pas les fouiller la nuit, et les sceaux ne se retirent qu'avec les agents ou après une déclaration.
Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez des distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
1) Annexe I, art. 57 à 91.

Effets de cet article

cite

 CGIAN1 57 A CGIAN1 91

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Le texte précise désormais que les agents des impôts (au lieu des contributions indirectes) peuvent effectuer des visites et vérifications, tout en conservant les mêmes conditions d'accès aux établissements.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979