Code général des impôts, CGI

Article 311 bis

Article 311 bis

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Exemptions à la règle de l'établissement fixe pour les distillateurs

Résumé Les distillateurs ne peuvent travailler que dans un lieu fixe, sauf si le préfet leur donne une dérogation spéciale, mais ils doivent suivre les règles des articles 327 à 331.
Mots-clés : distillation réglementation exemptions obligations alambic profession finance administration

La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du commissaire de la République, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

  1. Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 mai 1982

Abrogé le mercredi 2 mars 1988

La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du commissaire de la République, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

  1. Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

  1. Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.