Code général des impôts, CGI

Article 371

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Fixation des prix d'achat des alcools et pénalités

Résumé. Les prix des alcools sont fixés par arrêté, et si les distillateurs ne respectent pas les prix, les alcools sont réduits de moitié.

Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.

Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :

Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.

En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985

En résumé. Les modifications concernent principalement le mode de fixation du prix d'achat des alcools de betteraves, les coefficients appliqués aux autres catégories d'alcools, et les obligations des distillateurs.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les personnes commercialisant des fruits à cidre ou à poiré de payer ces fruits aux producteurs agricoles à un prix au moins égal à celui fixé pour la fabrication d'alcool réservé à l'Etat.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954