Code général des impôts, CGI

Article 371

Article 371

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Fixation des prix d'achat des alcools et pénalités

Résumé Les prix des alcools sont fixés par arrêté, et si les distillateurs ne respectent pas les prix, les alcools sont réduits de moitié.
Mots-clés : prix alcool réglementation contingents pénalités distillation

Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.

Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :

Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.

En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.

Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :

Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70

2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.

En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.

Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :

Alcools de racines et de tubercules

1

Alcools de mélasses

0,68

Alcools de grains, de synthèse et divers

0,60

Alcools de vins

2,70

Alcools de cidres ou de poirés

2,55

Alcools de pommes

2,20

Alcools de marcs de raisins

1,60

Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.

En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.

Toute personne physique ou morale commercialisant ou mettant en œuvre des fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, a l’obligation de payer ces fruits aux producteurs agricoles à un prix au moins égal à celui fixé pour la fabrication d’alcool réservé à l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.

Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :

Alcools de racines et de tubercules

1

Alcools de mélasses

0,68

Alcools de grains, de synthèse et divers

0,60

Alcools de vins

2,70

Alcools de cidres ou de poirés

2,55

Alcools de pommes

2,20

Alcools de marcs de raisins

1,60

Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.

En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.