Code général des impôts, CGI

Article 359

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Exigences de mise à disposition d'excédents d'alcool

Résumé. Les distillateurs et coopératives doivent mettre à disposition l'État les excédents d'alcool qu'ils produisent, sauf certaines eaux‑de‑vie et allocations de bouilleurs de cru.
Les quantités d'alcool non réservé à l'Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les coopératives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d'alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l'administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
a Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d'or; b Aux quantités d'alcool représentant l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985