Code général des impôts, CGI

Article 308

Article 308

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et contrôle des appareils de distillation

Résumé Si tu possèdes un appareil pour faire de l'alcool, tu dois déclarer son nombre, type et capacité, le garder scellé quand il n'est pas utilisé, et accepter les contrôles des impôts à des heures précises selon le mois.
Mots-clés : Fiscalité Distillation Contrôle fiscal Déclaration Appareils

Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.

Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.

Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration.

Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir :

Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;

Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;

Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.

Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.

Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration.

Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir :

Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu 6 heures du soir;

Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu 7 heures du soir;

Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu 8 heures du soir.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est tenu de faire au bureau des contributions indirectes, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils.

Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés moyennant un droit de 1000 F perçu immédiatement.

Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’administration.

Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des contributions indirectes les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l’article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s’exerce seulement dans les locaux où sa trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir ;

Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir ;

Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir ;

Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est tenu de faire au bureau des contributions indirectes, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils.

Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés moyennant un droit de 575 F perçu immédiatement.

Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’administration.

Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des contributions indirectes les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l’article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s’exerce seulement dans les locaux où sa trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir ;

Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir ;

Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir ;

Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir.