Code général des impôts, CGI

Article 397

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Modalités d'application des comptes d'alcool de rétrocession

Résumé. Des décrets précisent comment le service des impôts gère les comptes d'alcool de rétrocession et de produits dérivés.

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1).

1) Annexe III, art. 145 à 168.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 145 A CGIAN3 168

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985

En résumé. Le texte précise désormais que ce sont les décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances qui fixent les modalités d'application, remplaçant la mention précédente du seul ministre des finances. De plus, le service des impôts remplace le service des contributions indirectes ou diverses pour tenir et régler les comptes d'alcool.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979