Le contingent de 2.430.000 hectolitres d’alcools de betteraves est réparti à concurrence de 2.300.000 hectolitres dans les conditions fixées par la loi du 31 mars 1933 et par le décret du 30 juillet 1935 ; il est affecté à concurrence de 180.000 hectolitres à la décentralisation de la culture betteravière et au rajustement du contingent des régions dévastées au cours de la guerre 1914-1918 et réparti dans les conditions édictées par le décret du 17 juin 1938.
Il est institué, au ministère de l’agriculture, une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d’Etat, en activité de service ou en retraite, président ;
Le directeur du service des alcools ;
Un représentant du ministère de l’agriculture ;
Un représentant du ministère des finances ;
Un représentant du ministère des forces armées ;
Quatre représentants des associations de planteurs de betteraves ;
Quatre représentants des associations d’industriels travaillant la betterave.
Cette commission est chargée de répartir le contingent acquis au prix de parité dont il est question à l’article 371 et de concilier les différends éventuels entre planteurs (syndiqués ou non) et distillateurs, qui lui sont soumis par l’une ou l’autre des parties avant le 15 février de chaque année.
Si les recommandations formulées par la commission ne sont pas acceptées par les parties en cause dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, un arrêté ministériel pris après avis de ladite commission peut, le cas échéant, apporter une réduction temporaire ou définitive au contingent attribué à l’usine en conflit avec les planteurs sans que, toute fois, cette réduction puisse être supérieure à 30 p. 100 dudit contingent.
Le contingent d’une usine désignée ou à désigner par les planteurs intéressés peut être augmenté par le même arrêté pour une ou plusieurs campagnes d’un volume égal à la réduction ainsi effectuée.
Les contingents inutilisés ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l’objet de cessions ou de transferts.
Un décret pris après avis de la commission instituée ci-dessus détermine les conditions d’application du présent article.