Code général des impôts, CGI

Article 312

Article 312

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la production d'alcool

Résumé Avant de distiller ou de fabriquer de l'alcool, il faut déclarer son activité au bureau des impôts, en indiquant où ça se passe et d'où viennent les matières.
Mots-clés : déclaration distillation alcool impôts production d'alcool distillerie

Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans un délai fixé par règlement d'administration publique (1) :

1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool;

2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.

La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.

  1. Voir Annexe I, art. 57 à 91.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 9 juillet 1980

Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans un délai fixé par règlement d'administration publique (1) :

1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool;

2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.

La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.

  1. Voir Annexe I, art. 57 à 91.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Doivent faire l’objet d’une déclaration à la recette buraliste, dans un délai fixé par règlement d’administration publique :

1° La préparation, en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d’alcool ;

2° La fabrication ou le repassage d’eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.

La déclaration doit indiquer le siège de l’établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation ou de l’introduction de nouveaux produits.