Code général des impôts, CGI

Article 330

Article 330

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Tenue d'un registre pour l'alambic ambulant

Résumé Le loueur d'alambic ambulant doit écrire chaque distillation dans un registre, noter quand elle commence et finit, les matières et le volume des produits, et le montrer aux impôts.
Mots-clés : registre distillation alambic ambulant obligations administratives impôts

Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.

En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.

En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le loueur d’alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre-journal dont la remise lui est faite par l’administration, le jour, l’heure et le lieu où commence et s’achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en œuvre et, dès l’achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.

En cas d’emploi d'alambics à marche continue, l’indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des contributions indirectes, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l’exercice de sa profession.