Code général des impôts, CGI

Article 393 C

Article 393 C

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Livraison d'alcool de cidre ou de poiré

Résumé Les distillateurs agricoles et les usines agréées peuvent livrer de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools.
Mots-clés : Alcool Distribution Réglementation

L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391 .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

L’alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l’article 391 du présent code. Les distillateurs agricoles désirant bénéficier de ces dispositions doivent produire l’alcool dans les conditions fixées aux articles 315 à 331 dudit code.

Seuls les distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d'alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant de l’alcool de cidre ou de poiré destiné à l’Etat, à l’aide d’appareils leur appartenant personnellement ou faisant partie des immeubles de leur exploitation peuvent livrer directement leurs alcools au service des alcools après agrément de la commission prévue à l’article 391 précité.

Tous les autres distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant des flegmes ou des alcools destinés à l’Etat suivant les conditions fixées aux articles 315 à 331 susvisés doivent obligatoirement livrer leurs flegmes ou leurs alcools par l’intermédiaire d'un établissement agréé dans les conditions fixées à l’article 391 du même code.