Code général des impôts, CGI

Article 364

Article 364

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Gestion des quotas d'alcool

Résumé L'article fixe les quantités d'alcool à produire chaque année, réparties entre l'alcool de betterave, de mélasse, de vin, et d'autres sources, et autorise une production limitée d'alcool synthétique pour les besoins chimiques.
Mots-clés : Alcool Quotas Production Régulation Agriculture Betterave Mélasse Vin Synthétique

1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :

a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.

Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;

b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;

c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;

d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);

e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;

2° (Devenu sans objet).

2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.

La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.

Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.

L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :

a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.

Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;

b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;

c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;

d (Transféré au ci-après, depuis devenu sans objet);

e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;

(Devenu sans objet).

2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.

La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.

Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.

L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Les quantités d’alcool à acheter par le service des alcools pour chaque campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante sont, compte tenu notamment des transformations de contrats d'achat d'alcool, acquises à la date d’ouverture de la campagne 1953-1954, fixées comme suit, en hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades :

ALCOOLS

CAMPAGNES

1953-1954

1954-1955

1955-1956

1956-1957

1957-1958 et suivantes

De betteraves et de mélasses

2.800.000

2.600.000

2.400.000

2.200.000

2.100.000

De vins et de marcs de raisins

600.000

550.000

500.000

450.000 425.000

De pommes ou de poires et de cidres ou de poirés

300.000

280.000

260.000

240.000

220.000

Autres

70.000

50.000

40.000 30.000

30.000

Totaux

3.770.000

3.480.000

3.200.000

2.920.000 2.775.000

Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture fixe, pour chaque catégorie, la répartition des contingents globaux entre les différentes matières alcooligènes visées à larticle 371 ci-après.

2. Si, à l’issue de la campagne 1956-1957, il apparaît que la moyenne des quantités d’alcool produites au cours des deux dernières campagnes n’excède pas les possibilités normales d’utilisation d’une année, y compris la fabrication du carburant ternaire, les contingents prévus pour la campagne 1957-1958 pourront, par arrêté interministériel pris avant le 15 septembre 1957, être maintenus au niveau des contingents de la campagne 1956-1957.

Si, à l’issue de la campagne 1957-1958, les résultats des deux dernières campagnes font apparaître que la moyenne des quantités d'alcool produites excède les possibilités normales dutilisation d’une année, y compris la fabrication du carburant ternaire, un arrêté interministériel, pris avant le 15 septembre, pourra ramener les contingents prévus au paragraphe 1 ci-dessus au niveau de la moyenne des quantités effectivement utilisées, en appliquant à ces contingents un pourcentage d’abattement uniforme.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les quantités d’alcool, à acheter par le service des alcools pour chaque campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante, sont fixées comme suit, en hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades :

Hectolitres

Alcools de betteraves

2.480.000

Alcools de mélasses

525.000

Alcools de.racines, tubercules et tiges de plantes

annuelles

50.000

Alcools de grains, de synthèse et divers

28.000

Alcools de vins

325.000

Alcools de marcs de raisins dilués ou non

300.000

Alcools de cidres ou de poirés

25. 000

Alcools de pommes ou de poires

300. 000

Le contingent d’alcools de vins peut être augmenté, compte tenu de la différence de prix d’achat des alcools de vins et des alcools de marcs de raisin, par réduction du contingent d’alcools de marcs.