Code général des impôts, CGI

Article 364

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des quotas d'alcool

Résumé. L'article fixe les quantités d'alcool à produire chaque année, réparties entre l'alcool de betterave, de mélasse, de vin, et d'autres sources, et autorise une production limitée d'alcool synthétique pour les besoins chimiques.

1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :

a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.

Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;

b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;

c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;

d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);

e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;

2° (Devenu sans objet).

2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.

La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.

Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.

L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les règles de fixation des quantités d'alcool à produire, en supprimant les contingents détaillés par campagne et en introduisant des plages pour certains alcools.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version précise les quantités d'alcool à acheter pour chaque campagne de 1953-1954 à 1957-1958 et suivantes, avec une diminution progressive des quantités, tandis que la version précédente ne mentionne pas de campagnes spécifiques et a des quantités différentes pour chaque type d'alcool.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954