Code général des impôts, CGI

Article 395 bis

Article 395 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compte spécial du service des alcools

Résumé Les dépenses pour certaines opérations d'alcool sont mises dans un compte spécial, financé par une subvention, et gérées par le ministre des finances.
Mots-clés : Finances publiques Alcool Comptabilité Subventions Gestion budgétaire

Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.

Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.

La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.

Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.

Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.

La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.

Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366, 392 bis, 392 ter et 393 A du présent code sont portées au débit d’un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.

Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 364-1 dudit code.

La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l’approbation, sous la forme d’un état législatif y annexé, d’une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.

Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.