JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 41

Article 41

Le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.
Aucune filiation n'est enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.


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Version 1

Le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.

Aucune filiation n'est enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.