JORF n°104 du 4 mai 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

Jusqu'au 31 décembre 2002, l'identification des équidés est obligatoire pour :
- participer à une manifestation publique ;
- faire l'objet d'un transfert de propriété à quelque titre que ce soit ;
- faire l'objet d'un déplacement à destination d'un autre pays ;
- être destiné à l'abattage.
Aussi, jusqu'à cette date, tout équidé sevré non identifié, né en France, peut être identifié selon les modalités définies aux articles suivants :

Article 38

Le signalement est noté, par la personne habilitée, de manière descriptive et graphique conformément aux directives de l'annexe au présent arrêté sur un imprimé spécifique élaboré par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la persnne habilitée et le propriétaire de l'animal ou son représentant.

Article 39

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.

Article 40

La concordance entre le signalement descriptif et le signalement graphique est validée par l'établissement public Les Haras nationaux lors de l'édition du document d'identification. En cas d'anomalie, un complément d'information est demandé à la personne habilitée.

Article 41

Le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.
Aucune filiation n'est enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.

Article 42

L'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés et l'arrêté du 26 juillet 1976 modifié relatif au système répertoriant les équidés sont abrogés.

Article 43

La directive générale de l'alimentation, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.