JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Chapitre II : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein de certains établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Article 7

Les établissements publics mentionnés aux articles 8 et 9 du présent arrêté sont les suivants :
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-5 du code de l'éducation ;
3° Ecoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 du code de l'éducation ;
4° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du code de l'éducation ;
5° Etablissements mentionnés du 3° au 7° et aux 14° et 17° de l'article D. 741-12 du code de l'éducation ;
6° Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.

Article 8

S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont ceux énumérés à l'article 5, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° Avancement d'échelon ;
2° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
3° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, les recteurs d'académie reçoivent également délégation de pouvoirs pour l'octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique.

Article 9

S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté, les pouvoirs délégués au vice-recteur des îles Wallis et Futuna sont ceux énumérés à l'article 5, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
2° Avancement d'échelon ;
3° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
4° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au présent article et affectés dans les îles Wallis et Futuna.