JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Décision n°2022-C-46 du 17 octobre 2022

L'Autorité des marchés financiers,

Vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;

Vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10, L. 743-2, L. 753-2, L. 763-2 ;

Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu la décision n° 2020-C-63 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres ;

Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 30 septembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles du 3 octobre 2022,

Considérant que les entrées en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ont fixé de nouvelles exigences prudentielles pour certaines d'entreprises d'investissement ;

Considérant que ces nouvelles exigences ne permettent plus d'utiliser, pour le calcul des contributions des entreprises d'investissement concernées, l'indicateur de risque « ratio de fonds propres de base de catégorie 1 » dans sa version actuelle ; qu'il conviendrait que les indicateurs de risque de la présente décision soient revus à la lumière de futures remises prudentielles des entreprises d'investissement concernées afin de pouvoir calibrer des nouveaux indicateurs équitables pour toute la population ;

Considérant que, compte tenu des incertitudes existantes en 2021 et 2022 concernant le traitement prudentiel applicable à ces entités et l'absence d'historique des nouvelles données de fonds propres, une méthode temporaire pour assurer le calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres pour l'année 2022 avait été établie afin de permettre au Collège de supervision d'utiliser, à titre dérogatoire, pour le calcul des indicateurs de risque pour les contributions 2022 au mécanisme de garantie des titres, les dernières informations prudentielles déclarées par les entreprises d'investissement qui ne seront plus soumises au 31 décembre 2021 au règlement n° 575/2013, soit celles arrêtées au 31 mars 2021 ;

Considérant que, les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts sont en cours de révision en vue de l'adoption prochaine de nouvelles orientations de l'Autorité bancaire européenne ;

Considérant que cet indicateur de risque est utilisé pour les trois mécanismes de garantie de Place (dépôts, titres et cautions) et que l'ACPR a établi un principe d'harmonisation des indicateurs utilisés pour ces mécanismes lors de la refonte des règles de calcul des contributions ; qu'il conviendrait donc de prévoir que le Collège de supervision puisse continuer d'utiliser, à titre dérogatoire, pour le calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres de ces établissements, à tout le moins pour 2023, cette méthode de calcul temporaire et qu'il serait opportun de la maintenir jusqu'à ce que les travaux relatifs à la garantie des dépôts soient terminés et les indicateurs de risque pour les trois mécanismes soient revus dans le cadre d'une approche globale.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de terminologie

Résumé Le texte de l'article 17 est mis à jour avec de nouveaux mots.

A l'article 17 de la décision susvisée, les mots : « SURFI “SITUATION” » sont remplacés par les mots : « RUBA “SITUATION” ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l'année 2022 dans un article

Résumé L'article 22 ne parle plus seulement de 2022, mais s'applique à tout le temps.

A l'article 22 de la décision susvisée, les mots : « au titre de l'année 2022 » sont supprimés.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la décision

Résumé Cette décision commence à compter en 2023.

La présente décision est applicable au calcul des contributions dès 2023.
La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

D. Beau

La présidente de l'Autorité des marchés financiers,

M.-A. Barbat-Layani