Code général de la fonction publique

Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions

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Protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions

Résumé. Les agents publics sont protégés par leur employeur contre les attaques, les poursuites et les violences liées à leurs fonctions.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection des agents publics

Résumé. Les agents publics sont protégés par leur employeur contre les attaques liées à leurs fonctions.

L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection de la responsabilité civile des agents publics

Résumé. Un agent public ne peut pas être poursuivi pour une faute commise dans son travail, sauf s'il a fait une grave erreur personnelle.

Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection des agents publics en cas de condamnation civile

Résumé. Un agent public peut être protégé par sa collectivité s'il est condamné pour une faute liée à son travail, sauf s'il a commis une grave erreur personnelle.

Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Dernière version le 11 juillet 2025

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Protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions

Résumé. Les agents publics sont protégés par leur collectivité en cas de poursuites pénales pour des actes liés à leur travail, sauf s'ils ont commis une faute personnelle.

Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.

La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l'objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection des agents publics contre les agressions

Résumé. Les employeurs publics doivent protéger leurs agents contre les violences, le harcèlement et autres agressions, et réparer les préjudices subis.

La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection immédiate des agents publics en cas de danger

Résumé. Les employeurs publics doivent agir rapidement pour protéger leurs agents en cas de risque grave pour leur sécurité.

Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection des proches des agents publics

Résumé. Les proches d'un agent public peuvent être protégés s'ils portent plainte contre ceux qui ont blessé ou menacé l'agent à cause de son travail.

La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l'agent public.
La protection de la collectivité publique peut être également accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie de l'agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection de la collectivité publique peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs de l'agent public qui engagent une telle action.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Remboursement des sommes versées aux agents victimes

Résumé. La collectivité publique peut demander à être remboursée par les auteurs de violences ou de harcèlement envers ses agents.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5 (Protection des agents publics contre les agressions), L. 134-6 (Protection immédiate des agents publics en cas de danger) et L. 134-7 (Protection des proches des agents publics) la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7 (Protection des proches des agents publics).
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection des personnels de direction dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les directeurs de la fonction publique hospitalière sont protégés par différentes autorités selon le type d'établissement où ils travaillent.

La protection dans l'exercice des fonctions prévue au présent chapitre est mise en œuvre au bénéfice des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, selon la nature de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions :
1° Dans les établissements mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers), par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent ;
2° Dans les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du même article, par le représentant de l'Etat dans le département et par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence exclusive ou conjointe où l'établissement d'affectation a son siège.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Protection des agents publics et de leurs proches

Résumé. L'État protège certains agents publics et leurs proches contre les violences ou menaces liées à leur travail.

La protection de l'Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l'administration préfectorale, les agents publics de l'administration pénitentiaire ainsi que les agents des douanes en vertu du présent chapitre couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs et leurs conjoints lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
L'alinéa précédent est applicable aux concubins ou aux personnes auxquelles les agents publics de l'administration pénitentiaire sont liés par un pacte civil de solidarité.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa et décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Dernière version le 30 janvier 2025

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Protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions

Résumé. Certains agents publics, comme les policiers et les pompiers, sont protégés par l'État lorsqu'ils subissent des préjudices liés à leurs fonctions.

Les fonctionnaires de la police nationale, les policiers adjoints, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1 du code de la sécurité intérieure (Rôles des agents de police municipale à Paris), les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure (Protection juridique des agents de la sécurité intérieure).

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Prise en charge des frais de justice pour les agents publics

Résumé. La collectivité publique peut aider à payer les frais de justice des agents publics et de leurs proches, sauf si ces frais sont déjà couverts par d'autres dispositions.

Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 (Protection des proches des agents publics) autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 (Protection des agents publics et de leurs proches) et L. 134-11 (Protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions).

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-1
Article L134-2
Article L134-3
Article L134-4
Article L134-5
Article L134-6
Article L134-7
Article L134-8
Article L134-9
Article L134-10
Article L134-11
Article L134-12