JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Arrêté du 26 décembre 2022

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 modifié relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;

Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ;

Vu le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 modifié portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 26 octobre 2022,

Arrêtent :

Article 1

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Délégation de pouvoirs aux recteurs et vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des personnels

Résumé Les recteurs et vice-recteurs peuvent embaucher et gérer certains employés de l'éducation.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 9, délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le recrutement et la gestion des personnels stagiaires et titulaires nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivants classés dans les catégories prévues à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, relevant du ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat :

  1. Corps de catégorie C
    a) Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;
    b) Adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.
  2. Corps de catégorie B
    a) Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;
    b) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ;
    c) Techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.
  3. Corps et emploi de catégorie A
    a) Membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    b) Conseillers techniques de service social régis par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 susvisé, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    c) Médecins de l'éducation nationale et médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques régis par le décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
    d) Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé ;
    e) Assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 susvisé, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    f) Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse régis par le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé ;
    g) Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs régis par le décret du 24 mars 2004 susvisé ;
    h) Professeurs de sport régis par le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé.

Article 2

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Pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en matière de recrutement et gestion des personnels

Résumé Les recteurs d'académie ont le pouvoir de recruter, gérer et discipliner les fonctionnaires, mais pas pour tous.

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des personnels des corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 1er sont les suivants :

I. - En matière de recrutement

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et des examens professionnels ;

2° Etablissement de la liste d'aptitude sauf pour le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

3° Recrutement, sauf pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

c) Médecins de l'éducation nationale.

4° Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire ;

5° Prorogation de stage sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

6° Prolongation de stage sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

7° Titularisation ;

8° Classement dans le corps ;

9° Reclassement en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.

II. - En matière de modalités d'exercice des fonctions

1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, aux titres III et IV du livre VI et aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 du code général de la fonction publique, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;

4° Mise en position de congé parental prévu à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;

5° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

6° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

7° Octroi des congés prévus au décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

8° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

9° Octroi des autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

10° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

12° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

13° Mise en position de détachement en application du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf dans les cas suivants :

a) Mise en position de détachement des attachés d'administration de l'Etat sur un emploi fonctionnel relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

b) Mise en position de détachement des médecins de l'éducation nationale sur l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.

14° Mise en position de détachement en application des dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé ;

15° Accueil en détachement ;

16° Intégration ;

17° Affectation en position d'activité en application du décret du 18 avril 2008 susvisé ;

18° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

III. - En matière de déroulement de carrière

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels préalables à l'avancement de grade ;

2° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Techniciens de l'éducation nationale ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale.

S'agissant du corps des attachés d'administration de l'Etat, les recteurs d'académie reçoivent uniquement délégation de pouvoirs au titre de l'établissement du tableau d'avancement au choix pour l'accès au grade d'attaché principal.

3° Nomination au grade supérieur ;

4° Classement dans le grade ;

5° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

6° Avancement d'échelon ;

7° Attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

8° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique.

IV. - En matière de mutation

1° Opérations de mutations interacadémiques, sauf pour les corps suivants :

a) Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

2° Opérations de mutations intra-académiques, sauf pour les corps suivants :

a) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

b) Médecins de l'éducation nationale ;

3° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ;

4° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.

V. - En matière disciplinaire

1° Sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les sanctions mentionnées ci-dessous qui ne sont pas déléguées pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale : sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

b) Attachés d'administration de l'Etat : sanctions des troisième et quatrième groupes ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat : sanctions des troisième et quatrième groupes ;

d) Médecins de l'éducation nationale : sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

2° Sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les sanctions mentionnées ci-dessous qui ne sont pas déléguées pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat : sanctions prévues au 4° et au 5° du même article ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat : sanctions prévues au 4° et au 5° du même article ;

c) Médecins de l'éducation nationale : sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° du même article.

VI. - En matière de cessation de fonctions

1° Admission à la retraite ;

2° Acceptation de démission et octroi de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé ;

3° Licenciement, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

4° Licenciement à l'issue d'une période de disponibilité conformément aux dispositions des articles 43 et 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

5° Licenciement pour inaptitude physique conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

6° Licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

c) Médecins de l'éducation nationale ;

7° Radiation des cadres ;

8° Radiation après intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois ;

9° Décision de rupture conventionnelle.

Article 3

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Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels

Résumé Les recteurs d'académie peuvent prendre des décisions sur l'embauche, les congés, les déplacements et les sanctions des enseignants.

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie chef-lieu de la région académique en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps mentionnés aux f, g et h du 3 de l'article 1er et affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale sont les suivants :

I. - En matière de recrutement

1° Prolongation de stage.

II. - En matière de modalités d'exercice des fonctions

1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, aux titres III et IV du livre VI et aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 du code général de la fonction publique, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisés ;

4° Mise en position de congé parental prévu à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;

5° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

6° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

7° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis :

8° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

9° Octroi des autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

10° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

12° Mise en position de disponibilité, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis et réintégration après mise en disponibilité ;

13° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12°de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et réintégration après détachement ;

14° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

III. - En matière de déroulement de carrière

1° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

IV. - En matière de mutation

1° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ;

2° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.

V. - En matière disciplinaire

1° Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;

2° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

VI. - En matière de cessation de fonctions

1° Admission à la retraite ;

2° Octroi de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé ;

3° Décision de rupture conventionnelle.

Article 4

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Délégation de pouvoir aux vice-recteurs

Résumé Les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et Polynésie française peuvent recruter et gérer certains personnels, sauf pour des congés spéciaux.

Les pouvoirs délégués aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er sont ceux énumérés à l'article 2, à l'exception de l'octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé.

Article 5

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Délégation des pouvoirs de recrutement et de gestion des personnels aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna

Résumé Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut embaucher et gérer les employés, mais pas tout.

Les pouvoirs délégués au vice-recteur des îles Wallis et Futuna en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er sont ceux énumérés à l'article 2, à l'exception de l'octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé, de l'établissement de la liste d'aptitude et du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement de la liste d'aptitude et du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article dans les conditions fixées au 2° du I et au 2° du III de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

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Délégation de pouvoirs des vice-recteurs pour la gestion des congés

Résumé Les vice-recteurs gèrent les congés de certains employés.

S'agissant des personnels appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er, les vice-recteurs reçoivent également délégation de pouvoirs pour la gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé.

Article 7

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Modification des termes relatifs aux mutations des personnels

Résumé Cet article modifie les termes utilisés pour les déménagements de travail et les commissions qui les gèrent.

Pour l'application des articles 4 et 5 du présent arrêté :
1° Les mots : « mutations interacadémiques » sont remplacés par les mots : « mutations hors du territoire » ;
2° Les mots : « mutations intra-académiques » sont remplacés par les mots : « mutations au sein du territoire » ;
3° Les mots : « commission administrative paritaire académique » sont remplacés par les mots : « commission administrative paritaire ».

Article 8

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Application des articles 4 à 7 de l'arrêté avec des réserves spécifiques

Résumé Les règles des articles 4 à 7 ne s'appliquent pas pareil pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie à cause de conventions spéciales avec l'État.

Les dispositions des articles 4 à 7 du présent arrêté s'appliquent sous réserve :

- des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61, 169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;
- des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.

Article 9

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Délégation de pouvoir pour les concours nationaux de recrutement des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des examens professionnels nationaux

Résumé Le directeur du service interacadémique peut maintenant choisir les candidats pour les concours et examens nationaux dans certaines académies.

Le pouvoir du ministre chargé de l'éducation nationale d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours nationaux de recrutement des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des examens professionnels nationaux est délégué, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, au directeur du service interacadémique des examens et concours.

Article 9-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs de recrutement des agents contractuels

Résumé Certains responsables peuvent embaucher des personnes pour des postes spécifiques dans leurs services.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le recrutement des agents contractuels appelés à exercer les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, affectés dans leurs services.

Article 9-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux recteurs et vice-recteurs pour la gestion des agents contractuels

Résumé Les responsables éducatifs peuvent gérer les contrats des employés, sauf si un médecin doit donner son avis.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 9-1 du présent arrêté, prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.

Article 10

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Abrogation des dispositions des arrêtés du 5 octobre 2005 et du 8 février 2010

Résumé Cet article annule les règles des arrêtés de 2005 et 2010 pour les fonctionnaires de l'éducation.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 octobre 2005 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de catégorie C, Art. 2, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de catégorie B, Sct. Section I : Corps des assistants de service social, Sct. Section II : Corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Art. 5, Sct. Section III : Corps des techniciens de l'éducation nationale , Art. 6, Sct. Section III bis : Corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, Art. 6-1, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives aux corps de catégorie A, Sct. Section IV : Membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche., Art. 7, Sct. Section V : Corps des conseillers techniques de service social, des médecins de l'éducation nationale, de l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, Art. 8, Sct. Section VI : Corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Art. 8-1, Sct. Section VII : Corps des assistants de service social, Art. 8-2, Sct. Section VIII : Corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse , Art. 8-3, Sct. Section IX : Corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs , Art. 8-4, Sct. Section X : Corps des professeurs de sport , Art. 8-5, Sct. Chapitre IV : Dispositions communes à l'ensemble des corps, Art. 9, Sct. Chapitre V : Dispositions finales, Art. 11, Art. 12 > >

> - Arrêté du 8 février 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-2, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 11

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Exécution de l'arrêté par les recteurs et vice-recteurs

Résumé Les recteurs et vice-recteurs doivent appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2022.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,

F. Dubo

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,

F. Dubo