JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1621-2 et L. 1621-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des opérateurs utilisant des caméras frontales embarquées

Résumé Les entreprises qui utilisent des caméras dans leurs véhicules pour un projet expérimental sont responsables des données qu'elles collectent.

Les opérateurs qui décident d'avoir recours, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée, à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent, sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

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Définition des termes utilisés dans le décret

Résumé Cet article définit les mots clés utilisés dans le décret pour parler des accidents et de la sécurité dans les chemins de fer.

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;
2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l'article L. 1621-2 du code des transports ;
3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d'une personne ;
4° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;
5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l'exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
6° « Opérateur » : l'exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l'entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.

Article 3

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Catégories de données à caractère personnel enregistrées

Résumé Les caméras enregistrent des images, les horaires et les lieux de capture.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Celles issues des images captées par les caméras frontales embarquées sur les matériels roulants, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° Le lieu où ont été captées les données.

Article 4

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Dispositions relatives à l'installation et la sécurité des équipements d'enregistrement

Résumé Les enregistrements vidéo doivent être bien protégés et sécurisés pour éviter de les perdre en cas d'accident.

L'opérateur prévoit les conditions d'installation des équipements qui permettent de préserver les enregistrements en cas d'accident.
Le dispositif d'enregistrement des images captées est placé en un lieu garantissant la préservation des enregistrements en cas d'accident ou d'incident.
Le lieu de placement du dispositif d'enregistrement est protégé et accessible au seul personnel spécifiquement habilité.
Les images captées par les caméras frontales embarquées sont cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu'à leur effacement.

Article 5

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Séparation des données de localisation et des images

Résumé Les données de localisation et les images des caméras doivent être séparées et l'opérateur doit pouvoir le prouver.

Les informations relatives au lieu de collecte des données ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images captées par les caméras embarquées. L'opérateur doit être en mesure de justifier du respect de cette exigence grâce au système d'information qui permet le suivi de l'activité.

Article 6

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Conditions d'enregistrement des images par les caméras frontales embarquées

Résumé Les caméras des voitures peuvent filmer en continu uniquement quand elles roulent.

Les caméras frontales embarquées peuvent enregistrer des images en continu, sauf lorsque le matériel roulant est à l'arrêt. Dans ce dernier cas, la captation d'image est interdite.

Article 7

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Pseudonymisation et conservation des images captées par les caméras frontales embarquées

Résumé Les images des caméras frontales sont pseudonymisées dès leur enregistrement et supprimées ou anonymisées après un mois.

Les images captées par les caméras frontales embarquées sont soumises à pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, dès leur enregistrement.
Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée de trente jours maximum à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont soit effacées automatiquement des traitements, soit anonymisées.

Article 8

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Accès et traitement des données par les agents désignés

Résumé Les agents autorisés peuvent accéder aux données personnelles, mais doivent garder le secret et être formés pour les protéger.

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.

Article 9

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Conditions de levée de la pseudonymisation des images

Résumé La police peut enlever l'anonymat de certaines images pour les utiliser dans une enquête.

Des opérations de levée de la pseudonymisation peuvent être conduites, sur un ensemble limité d'images, uniquement sur demande des officiers de police judiciaire, en vue de leur transmission.

Article 10

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Enregistrement des opérations de consultation et d'extraction de données

Résumé Chaque fois qu'un agent consulte ou extrait des données, il doit le noter avec des détails spécifiques, et ces notes sont gardées un an dans un endroit sécurisé.

Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.

Article 11

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Information du public sur l'emploi des caméras

Résumé Vous pouvez savoir comment les caméras sont utilisées sur les sites internet des autorités et des opérateurs, et demander à accéder ou modifier vos données.

L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l'opérateur concerné et dans les gares desservies par le matériel roulant.
Le site internet de l'opérateur précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exercent les droits d'accès, de rectification et d'effacement prévus par les articles 15, 16 et 17 du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

Article 12

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Limites et exceptions aux droits des personnes concernant les données personnelles

Résumé Vous pouvez corriger ou supprimer certaines de vos données personnelles, mais pas toutes. Les familles peuvent refuser l'utilisation des images de leurs proches décédés dans des accidents pour la formation.

Le droit de rectification ne peut s'exercer que sur les seules données mentionnées aux 2° et 3° de l'article 3.
Toute personne concernée peut faire une demande d'effacement lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Les droits à la limitation, à la portabilité et le droit d'opposition prévus aux articles 18, 20 et 21 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.
Les ayants droit d'une personne décédée lors d'un accident grave filmé par une caméra frontale embarquée peuvent s'opposer à ce que les images, rendues anonymes au plus tard au terme d'un délai de trente jours, soient utilisées à des fins de formation.

Article 13

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Obligations des opérateurs en matière de communication et de bilan pour l'expérimentation de caméras

Résumé Les opérateurs doivent dire au ministre des transports s'ils utilisent des caméras, où et pourquoi, et faire un rapport détaillé.

Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d'images. Ils l'informent également de toute évolution apportée à l'expérimentation.
Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras.
Ce bilan :
1° Précise l'évolution du nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;
2° Précise les conditions de pseudonymisation et d'anonymisation des images ;
3° Classe les enregistrements par finalité ;
4° Précise la typologie d'accidents et d'incidents, le cas échéant ;
5° Evalue l'impact de l'emploi des caméras sur l'accidentologie ;
6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;
7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l'impact de l'emploi des caméras pour la formation.

Article 14

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Composition du comité d'évaluation du rapport

Résumé Le comité d'évaluation est formé de participants à l'expérience et de personnes choisies par le ministre.

Le rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 15

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Attributions des ministres pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Clément Beaune